Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural)
Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes :
1. Le code du département ou de la région de prélèvement ;
2. La dénomination du produit prélevé ;
3. La date et l'heure du prélèvement ;
4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ;
5. Le pays d'origine ;
6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ;
7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ;
8. Le code du prélèvement ;
9. Le numéro d'ordre de l'agent ;
10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ;
11. Les renseignements complémentaires éventuels ;
12. Les recherches demandées ;
13. La signature de l'agent ;
14. Le nom et la signature du détenteur des produits.