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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural)


Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes :

1. Le code du département ou de la région de prélèvement ;

2. La dénomination du produit prélevé ;

3. La date et l'heure du prélèvement ;

4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ;

5. Le pays d'origine ;

6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ;

7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ;

8. Le code du prélèvement ;

9. Le numéro d'ordre de l'agent ;

10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ;

11. Les renseignements complémentaires éventuels ;

12. Les recherches demandées ;

13. La signature de l'agent ;

14. Le nom et la signature du détenteur des produits.