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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2003 portant création du baccalauréat professionnel spécialité production graphique et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2003 portant création du baccalauréat professionnel spécialité production graphique et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité industries graphiques (préparation de la forme imprimante) et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.