Articles

Article L123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.