Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé)
L'isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur, DnT,A,tr, des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits extérieurs ne doit pas être inférieur à 30 dB.
En outre, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux d'hébergement et de soins vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux d'hébergement et de soins est le suivant :