Article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.