Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.