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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2003 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2003 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)


Les enseignements sont dispensés sous forme d'unités de valeur. La liste des unités de valeur est fixée pour chaque diplôme d'études spécialisées, conformément aux annexes jointes au présent arrêté.

Les enseignements des unités de valeur sont dispensés selon une périodicité appropriée, tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du nombre d'internes inscrits et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.

Les annexes jointes au présent arrêté précisent également, pour chaque diplôme d'études spécialisées, les obligations semestrielles de formation pratique dans des services agréés par les ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.