Articles

Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L122-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.

II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :

1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.