Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.