Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-449 du 16 mai 2003 relatif à l'indemnité allouée aux agents des douanes autorisés à utiliser des chiens pour l'exercice de leurs missions)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-449 du 16 mai 2003 relatif à l'indemnité allouée aux agents des douanes autorisés à utiliser des chiens pour l'exercice de leurs missions)
Les agents percevant l'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret cessent d'avoir droit à cette indemnité le 1er du mois suivant la mort ou la date de la décision de réforme de l'animal.