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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003 portant création du Conseil national des parcs et jardins)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003 portant création du Conseil national des parcs et jardins)


Le Conseil national des parcs et jardins comprend, outre son président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture :

1. Huit représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

b) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

d) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

e) Un conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;

f) Un jardinier en chef d'un domaine national ;

g) Un architecte en chef des monuments historiques ;

h) Un architecte des Bâtiments de France ;

2. Trois représentants désignés respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé du tourisme ;

3. Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4. Six représentants d'associations, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins ;

5. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins.

Les membres du Conseil national des parcs et jardins autres que ceux mentionnés aux a à c du 1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres mentionnés au 3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.