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Article L110-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L110-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La loi répute pareillement actes de commerce :


1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;


2° Toutes expéditions maritimes ;


3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;


4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;


5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;


6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;


7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.