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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)


Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations au moins pour une période de douze mois et montrer :

a) Qu'il dispose soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé, soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;

b) Qu'il n'a pas d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales ou que, s'il en a à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal.

A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté fixant les seuils précités, pris pour l'application de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière du demandeur, ainsi qu'un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif des activités du demandeur.

Lorsque le demandeur envisage d'exercer une activité de transport de marchandises, il produit en outre un compte prévisionnel de résultat et un bilan spécifiques à cette activité.