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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2003 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait des licences d'entreprises ferroviaires)


Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que le demandeur possède la capacité professionnelle requise en montrant :

a) Qu'il dispose des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion lui permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence ;

b) Que le personnel affecté à une fonction de sécurité, notamment les agents de conduite, possède l'habilitation prévue à l'article 21 du décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

c) Que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à fournir les services demandés avec une sécurité équivalente à celle prévue par le décret du 30 mars 2000 précité pour des services analogues assurés sur le réseau ferré national.

A cet effet, le dossier doit comprendre :

- un document général de présentation de l'entreprise ;

- un document décrivant l'organisation et le fonctionnement internes de l'entreprise, notamment dans le domaine de la gestion de la sécurité ;

- un rapport permettant d'établir que l'entreprise satisfera, pendant toute la durée de validité de la licence et pour les services de transports envisagés, les exigences fixées aux alinéas a, b et c susmentionnés, accompagné de tous documents ou pièces justificatifs.