Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.