Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie)
Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est nommé pour une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée sans pouvoir excéder six ans.