Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie)
Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé en position de détachement dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans son précédent grade ou emploi.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, il conserve son ancienneté d'échelon lorsque sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon de son ancien grade ou emploi.