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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-432 du 13 mai 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie)


Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie :

1° Les membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires de la catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et qui ont au moins atteint l'indice brut 801 et justifient de huit ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 et qui ont occupé un ou plusieurs emplois de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales pendant au moins six ans dont trois ans au moins dans un ou plusieurs emplois de directeur régional ou de directeur départemental.