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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz)


I. - L'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz comprend, outre son président, quarante et un membres répartis en deux collèges.

1° Le premier collège comprend vingt-huit membres désignés ainsi qu'il suit, à raison de :

a) Sept représentants des consommateurs d'électricité et de gaz qui ne sont pas éligibles à la date de publication du présent décret, pour l'électricité, au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, et, pour le gaz, au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, dont quatre désignés par le collège des consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation et trois désignés respectivement par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

b) Deux représentants des consommateurs d'électricité éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent décret ;

c) Deux représentants des consommateurs de gaz éligibles au sens de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée à la date de publication du présent décret ;

d) Deux représentants des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

e) Deux représentants des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé en application de l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, soit un représentant pour l'électricité et un représentant pour le gaz ;

f) Six représentants des organisations représentatives des salariés du secteur de l'énergie ;

g) Deux représentants d'Electricité de France, dont un représentant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, désignés respectivement par le président d'Electricité de France et par le directeur du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;

h) Un représentant de Gaz de France désigné par le président de Gaz de France ;

i) Un représentant des opérateurs du secteur de l'électricité autres qu'Electricité de France ;

j) Un représentant des opérateurs du secteur du gaz autres que Gaz de France ;

k) Deux représentants des associations intervenant dans le domaine économique et social, dont un au moins représentant les associations intervenant dans le domaine caritatif, désignés par le président du Conseil économique et social.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organismes appelés à désigner les représentants mentionnés aux b, c, d, e, f, i et j ci-dessus.

Lorsque la désignation d'un membre suppose un accord entre au moins deux organismes et que cet accord n'a pu intervenir, cette désignation fait l'objet d'un arbitrage du président du Conseil économique et social.

2° Le second collège comprend treize élus locaux et nationaux désignés ainsi qu'il suit, à raison de :

a) Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par cette assemblée ;

b) Deux membres du Sénat désignés par cette assemblée ;

c) Cinq maires désignés par l'Association des maires de France ;

d) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

e) Deux conseillers régionaux désignés par l'Association des régions de France.

II. - Un suppléant est désigné auprès de chacun des membres de l'observatoire national dans les mêmes conditions que pour la désignation du membre concerné.

III. - La liste des membres de l'observatoire national et de leurs suppléants, arrêtée par le président du Conseil économique et social, est publiée au Journal officiel de la République française.