Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-412 du 6 mai 2003 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-412 du 6 mai 2003 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)
Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1) M. le directeur général de l'administration (direction de l'administration territoriale et des affaires politiques, sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.