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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau)


La personne morale chargée de l'organisation du service public procède à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans un délai de deux mois à compter de la réception de la confirmation de la demande mentionnée à l'article 5 ou, si des travaux sont nécessaires, à compter de la réception des travaux notifiée par le propriétaire. Toutefois, le propriétaire et la personne morale chargée de l'organisation du service public peuvent convenir d'une autre date pour l'individualisation de ces contrats.