Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe)
Le jury de l'examen de fin de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par le directeur de l'école ;
- deux membres de l'enseignement supérieur ;
- trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.