Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2003 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices d'hôpital de 3e classe)
I. - L'examen de fin de formation prévu à l'article 4 du décret du 13 mars 2000 susvisé comprend une épreuve écrite d'une durée de cinq heures permettant de mesurer la capacité d'analyse et de proposition de l'élève directeur ou élève directrice d'hôpital. Cette épreuve porte sur une question relative à la gestion hospitalière présentée dans un dossier. Notée de 0 à 20 (coefficient 1), cette épreuve écrite est anonyme ; elle est corrigée par deux correcteurs, un des correcteurs au moins étant membre du jury.
II. - A la note attribuée à l'épreuve ci-dessus s'ajoutent :
a) Une note de mémoire, exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;
b) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) attribuée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, après avis du maître de stage ;
c) Une note attribuée aux travaux de séminaires interprofessionnels exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
d) La moyenne des notes obtenues aux contrôles continus, exprimée de 0 à 20 (coefficient 4).
La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par le directeur de l'école.
Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive.
Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes qui lui ont été attribuées est inférieure à 5 sur 20.