Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)
La replantation intervient avant la fin de la deuxième campagne suivant celle au cours de laquelle est délivrée l'autorisation de replantation anticipée. L'arrachage compensateur est effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de plantation.
La garantie est libérée après vérification par les services de contrôle de la réalisation de l'arrachage des parcelles indiquées au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne qui suit celle de plantation.
En cas de non-réalisation de cet arrachage, ou de réalisation postérieure à la date limite, la garantie est appréhendée par l'ONIVINS et les parcelles dont l'arrachage était prévu sont relevées comme ayant été plantées de manière illicite par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.