Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)
La replantation ne peut pas avoir lieu au sein des parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou au sein des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire. Pour les parcelles situées dans une commune de l'aire d'appellation d'origine en dehors des parcelles délimitées de cette aire, l'avis de l'INAO est requis.
Les cépages utilisés pour la replantation doivent figurer dans l'annexe régionale de l'arrêté relatif aux conditions d'octroi d'autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne de plantation prévue, correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La superficie de la plantation est limitée à 3 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une plantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 3 hectares.
Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues. Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, à partir de la campagne 2007-2008, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", pour les superficies produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac", les conditions suivantes s'appliquent :
- les cépages utilisés pour la replantation sont les cépages prévus par le décret du 15 mai 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées "Cognac", "Eau-de-vie de Cognac" et "Eau-de-vie des Charentes" ;
- la superficie de la replantation est au plus égale à 20 % de la superficie de l'exploitation viticole produisant du vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" revendiquée sur la déclaration de récolte précédant la campagne au cours de laquelle le demandeur souhaite effectuer la replantation par anticipation dans la limite de 10 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une replantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 10 hectares.