Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de replantation par anticipation pour des vignes destinées à la production de vins de pays et de vins de table)
La replantation ne peut pas avoir lieu au sein des parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou au sein des aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire. Pour les parcelles situées dans une commune de l'aire d'appellation d'origine en dehors des parcelles délimitées de cette aire, l'avis de l'INAO est requis.
Les cépages utilisés pour la replantation doivent figurer dans l'annexe régionale de l'arrêté relatif aux conditions d'octroi d'autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays pour la campagne de plantation prévue, correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.
La superficie de la plantation est limitée à 3 hectares. Au surplus, il ne peut pas être délivré d'autorisation pour une plantation pouvant porter la superficie de vignes de l'exploitation non encore régularisées au-delà d'un plafond de 3 hectares.
Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues.