Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes)
Les bénéficiaires d'autorisations de plantation ayant acheté tout ou partie des droits correspondants auprès de la réserve nationale de droits de plantation reçoivent une attestation de prélèvement de droit sur la réserve. La plantation doit intervenir avant la fin de la deuxième campagne qui suit celle au cours de laquelle a été délivrée l'attestation de prélèvement de droit sur la réserve.