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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique)


Le consommateur doit prendre les mesures nécessaires pour que son installation n'émette pas sur le réseau public des perturbations dont le niveau dépasse les limites ci-dessous :

Raccordement en basse tension.

Harmoniques : Le niveau de contribution de l'installation à la distorsion de la tension doit être limité à des valeurs permettant au gestionnaire de réseau de respecter les limites admissibles en matière de qualité de l'électricité livrée aux autres utilisateurs.

Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Déséquilibre : A l'exception des installations de consommation raccordées en BT monophasé, le niveau de contribution de l'installation au déséquilibre doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter le taux moyen limite de composante inverse de tension de 2 % de la composante directe.

Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1. Les appareils des installations doivent être conformes aux textes réglementaires et normatifs pertinents.

Les valeurs limites indiquées par le gestionnaire de réseau sont fixées dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Raccordement en HTA.

Les limites définies de perturbations produites par le consommateur sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, les limites aux perturbations de tension effectivement produites par le consommateur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Harmoniques : Le gestionnaire d'une installation de consommation de puissance souscrite supérieure à 100 kVA doit limiter les courants harmoniques injectés sur ce réseau. Les limites sont déterminées au prorata de la puissance souscrite P ref. A chaque harmonique de rang n est associé un coefficient de limitation kn. Le gestionnaire de l'installation doit limiter ses courants harmoniques à la valeur :
I hn = Kn du quotient P ref / racine carrée de 3Uc

où U c est la valeur de la tension contractuelle,

P ref la puissance souscrite de l'installation de production.

Le tableau ci-dessous donne la valeur de kn en fonction du rang n de l'harmonique :

Rangs impairs, Kn, rangs pairs, Kn (%) :

3, 4,0 %, 2, 2,0 %.

5 et 7, 5,0 %, 4, 1,0 %.

9, 2,0 %, > 4, 0,5 %.

11 et 13, 3,0 %.

> 13, 2,0 %.

Déséquilibre : Toutes dispositions seront prises pour que la contribution au taux de déséquilibre en tension au point de livraison des installations dont la charge monophasée équivalente est supérieure à 500 kVA soit inférieure ou égale à 1 %.

Fluctuation de tension : Le niveau de contribution de l'installation au papillotement doit être limité à une valeur permettant au gestionnaire de réseau de respecter la limite admissible de Plt inférieur ou égal à 1.

Les niveaux d'émission de base sont de 0,35 en Pst et 0,25 en Plt.