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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2003-360 du 17 avril 2003 fixant à compter du 1er janvier 2002 et du 1er janvier 2003 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2003-360 du 17 avril 2003 fixant à compter du 1er janvier 2002 et du 1er janvier 2003 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)


A compter du 1er janvier 2002, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 748 Euros par mois, soit 8 976 Euros par an.