Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en charge en application du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en charge en application du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)
Les transferts temporaires d'établissement sont des séjours d'une durée supérieure à 48 heures pendant les périodes de scolarité ou pendant les vacances scolaires.
Ils peuvent concerner un établissement entier, une section de l'établissement ou un service.
Ces transferts s'inscrivent dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique global de l'établissement ou du service et du projet individuel des enfants qui en bénéficient.