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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002)


La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de l'acquisition amiable des terrains et constructions mentionnés au a du II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Les dommages causés aux immeubles bâtis sont d'un montant supérieur à la moitié de la valeur vénale ou estimée de ces immeubles avant le sinistre ;

2° Le prix fixé pour l'acquisition amiable n'excède pas le montant de l'indemnité calculée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, après déduction de l'indemnité perçue en application de l'article L. 125-2 du code des assurances lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis ;

3° Les biens à acquérir sont situés en zone déclarée inconstructible. A défaut, une procédure pour déclarer les terrains inconstructibles est engagée dans un délai de trois mois suivant l'acquisition, la décision devant intervenir dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition ;

4° L'acquéreur prend toute mesure, y compris si nécessaire la démolition des constructions, pour limiter l'accès du bien exposé au risque et en empêcher toute occupation. L'évaluation des dépenses exposées à cet effet est prise en compte lors de l'attribution de la subvention.

Le montant de la subvention accordée en application du présent article ne peut excéder une somme de 60 000 Euros par unité foncière acquise.