Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 2003 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 2003 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d'assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal)
Par application de l'article R. 712-39-2 du code de la santé publique, est constatée l'existence de besoins exceptionnels sur le secteur sanitaire 11 de la région Rhône-Alpes pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation (un site). Sont recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans cette zone.