Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel)
Le signe distinctif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route est une barre transversale rouge.
Les mentions spéciales prévues à l'article R. 322-2 du code de la route sont :
- dans le cas d'un véhicule dont les caractéristiques à vide excèdent les limites réglementaires "TE EXCLUSIF R. 322-2" ;
- dans le cas d'un véhicule dont seules les caractéristiques en charge excèdent les limites réglementaires "TE POSSIBLE R. 322-2" ;
- pour les véhicules munis d'essieux relevables "ESSIEUX POSES EN CHARGE".
Le procès-verbal de réception du véhicule comporte l'ensemble des mentions à reporter sur le certificat d'immatriculation.