Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Les jours de congé annuel ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté sont inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre de l'année 2002, la demande peut être formulée auprès du service gestionnaire dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée un mois après son dépôt.