Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
L'agent alimente son compte au moyen d'une demande expresse adressée au service gestionnaire entre le 15 novembre de l'année civile en cours et le 15 janvier de l'année suivante. Sauf décision contraire et motivée du chef de service, cette demande est réputée acceptée quinze jours après son dépôt.