Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales)
L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, à son chef de service. A la réception de la demande et dès lors que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies, le chef de service fait ouvrir le compte et assurer sa gestion. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.
Les fonctionnaires accueillis en détachement, mutés ou mis à disposition du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et qui bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé transfèrent la gestion de ce compte à leur chef de service. S'ils n'en bénéficient pas déjà, ils peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps à leur chef de service dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque des fonctionnaires sont détachés, mutés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un des ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à leur administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis. A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Les fonctionnaires en détachement ou mis à disposition hors de la fonction publique de l'Etat conservent les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps défini par le décret du 29 avril 2002 susvisé, l'alimentation et l'utilisation du compte étant suspendues pendant la durée du changement de position.