Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-336 du 9 avril 2003 relatif à la fusion des corps d'agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-336 du 9 avril 2003 relatif à la fusion des corps d'agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication)
Sont directement intégrés, pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication, les agents des services techniques d'administration centrale et les agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des agents des services techniques d'administration centrale et des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les agents des services techniques d'administration centrale détachés dans le corps des agents des services techniques des services déconcentrés et les agents des services techniques des services déconcentrés détachés dans le corps des agents des services techniques d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents des services techniques du ministère de la culture et de la communication, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.