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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-329 du 9 avril 2003 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2002)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-329 du 9 avril 2003 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2002)


En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 2001 bénéficient d'un supplément de pension fixé 0,01 Euros par point d'indice de pension en paiement à cette même date.