Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 pris en application de l'article 9 du décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2003 pris en application de l'article 9 du décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)
La fiche de prélèvement de chaque échantillon prévue par l'article 9 du décret du 18 février 2003 susvisé comporte les mentions suivantes :
1. La dénomination ou la nature du produit ;
2. Le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur de l'animal ou du produit, et le numéro d'identification de l'élevage, le cas échéant ;
3. La date du prélèvement ;
4. Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5. Le numéro d'identification de l'échantillon ;
6. Les modalités de conservation des échantillons, le cas échéant ;
7. La signature de l'auteur du prélèvement ;
8. La signature du propriétaire ou détenteur du produit ou la mention de son refus de signer.