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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2003 portant création de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2 et L. 1261-3 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2003 portant création de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2 et L. 1261-3 du code de la santé publique)


Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs et les experts mentionnés à l'article 3 doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises ou organismes dont les demandes sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission. Ils s'engagent à lui signaler toute modification concernant ces liens.

Ils ne peuvent prendre part à l'examen des dossiers avec lesquels ils ont un lien direct ou indirect.