Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche)
La direction de la recherche élabore la politique en matière de recherche et veille à sa mise en oeuvre. Elle définit et conduit la politique de l'emploi scientifique en liaison avec les directions de personnel.
Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche qui ne relèvent pas de la direction de la technologie.
Elle prépare le budget civil de recherche et de développement technologique et en assure la coordination. Elle gère le Fonds national de la science.
Elle prépare, en liaison avec la direction de l'enseignement supérieur, la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle est associée à l'élaboration de la politique des formations et écoles doctorales. Elle exerce la tutelle sur les écoles françaises à l'étranger visées à l'article L.718-1 du code de l'éducation.
Elle propose et met en oeuvre la politique de diffusion de la culture scientifique et technique. Elle assure, pour ce qui concerne le ministère, la tutelle des établissements et musées qui y contribuent.
Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel, en tant que de besoin, aux compétences d'expertise et d'évaluation de la mission scientifique, technique et pédagogique.