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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)


Lorsqu'un site de consommation de gaz est mis en exploitation en cours d'année ou lorsqu'un site existant change à la fois d'exploitant et d'activité, le consommateur est éligible :

- si sa consommation prévisible jusqu'au terme de la première année suivant la mise en exploitation ou le changement d'exploitant et d'activité est supérieure au seuil défini à l'article 2 du présent décret ;

- ou, s'il s'agit d'un site produisant de l'électricité, pour sa consommation de gaz correspondant à la production d'électricité ou à la production simultanée d'électricité et de chaleur pour le reste de l'année.

Le consommateur ou le producteur d'électricité adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration comportant les indications prévues au I et au II ou au III de l'article 3.