Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
I. - Tout client éligible adresse au ministre chargé de l'énergie, dans le mois au cours duquel il souhaite exercer cette faculté, une déclaration comportant, s'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
II. - Pour les clients éligibles au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration indique la quantité du gaz consommé, exprimée en gigawattheures, sur chacun des sites concernés, pour la production d'électricité ou pour la production simultanée d'électricité et de chaleur ainsi que les caractéristiques (puissance, durée de fonctionnement, profil de consommation, quantités d'électricité et de chaleur valorisée produites dans l'année) des installations ;
III. - Pour les clients éligibles au titre du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration indique :
- la date de création, la localisation du site de consommation, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de transport ou de distribution assurant sa desserte ;
- l'activité exercée ;
- la consommation de gaz du site exprimée en gigawatt-heures au cours de l'année précédant la déclaration.
IV. - Pour les clients éligibles au titre du 3° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration indique la quantité de gaz exprimée en gigawattheures approvisionnée au cours de l'année précédant la déclaration.
V. - Pour les clients éligibles au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, la déclaration comporte la liste des clients éligibles effectivement approvisionnés et la somme annuelle des quantités de gaz correspondantes exprimée en gigawattheures.
VI. - Tout client éligible indique dans sa déclaration s'il donne son accord à la publication de son nom, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse de son siège social, sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie.
Les déclarations prévues aux II, III et IV du présent article sont valables deux ans. La déclaration prévue au V du présent article doit être renouvelée chaque année.
VII. - L'administration accuse réception des déclarations prévues aux alinéas précédents. Elle peut informer de l'existence de ces déclarations tout fournisseur visé à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée qui lui en fait la demande.