Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-302 du 1er avril 2003 relatif à l'éligibilité des consommateurs de gaz naturel et portant application de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003)
Pour l'application du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, tout consommateur final de gaz est reconnu éligible sur un site de consommation dès lors que tout ou partie du gaz consommé sur ce site est destiné à un usage non résidentiel et que sa consommation pendant l'année précédente a excédé le seuil fixé à l'article 2 ci-après. L'usage résidentiel du gaz correspond à la consommation d'un ménage pour un usage domestique. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation du gaz.