Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)
Lorsque les opérations visées à l'article 1er portent sur des courses étrangères et donnent lieu pour les paris engagés ou regroupés en France, en application du premier alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 susvisée, à centralisation et incorporation pour la répartition avec le pays concerné, le montant des prélèvements sur les enjeux est celui en vigueur dans le pays où la course est courue. Les sociétés de courses perçoivent la part de prélèvements sur les enjeux revenant aux attributaires français.
Elles effectuent mensuellement, au profit du budget général, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, un versement représentant 12 % du pourcentage du montant des enjeux leur revenant.
Lorsque ces opérations sont effectuées en application du quatrième alinéa du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965, elles sont soumises aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur en France.