Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-269 du 24 mars 2003 relatif à la constitution de la délégation française à la commission intergouvernementale des relations ferroviaires prévue par l'article 8 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg le 17 avril 1946 et modifiée par le protocole additionnel, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-269 du 24 mars 2003 relatif à la constitution de la délégation française à la commission intergouvernementale des relations ferroviaires prévue par l'article 8 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg le 17 avril 1946 et modifiée par le protocole additionnel, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997)
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.