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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-269 du 24 mars 2003 relatif à la constitution de la délégation française à la commission intergouvernementale des relations ferroviaires prévue par l'article 8 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg le 17 avril 1946 et modifiée par le protocole additionnel, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-269 du 24 mars 2003 relatif à la constitution de la délégation française à la commission intergouvernementale des relations ferroviaires prévue par l'article 8 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg le 17 avril 1946 et modifiée par le protocole additionnel, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997)


Le secrétariat général de la délégation est assuré par les services du ministre chargé des transports.