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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-263 du 20 mars 2003 relatif aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-263 du 20 mars 2003 relatif aux établissements pharmaceutiques vétérinaires, aux aliments médicamenteux et aux prescriptions de médicaments vétérinaires, modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I et II abrogés.

III. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 5145-13 et R. 5145-14 du code de la santé publique, les pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués prenant leurs fonctions dans une entreprise ou dans un établissement d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du même code dans les douze mois suivant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour acquérir l'expérience pratique correspondant à leurs fonctions.

IV. - Les entreprises mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 5145-30 et R. 5145-31 du même code.

V. - Les établissements mentionnés à l'article R. 5145-42 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du c de cet article.

VI. - Les utilisateurs d'installations agréées en vue de la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux en application de l'article R. 5146-50 bis du code de la santé publique avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 5146-50-2 du même code pour présenter au préfet du département où se trouve l'installation une demande en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 du même code.

Ceux qui auront déposé leur demande dans le délai mentionné ci-dessus pourront continuer à préparer extemporanément des aliments médicamenteux jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale dans les conditions fixées à l'article R. 5146-50-2 précité.