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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)


L'examen professionnel d'accès prévu par le I de l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.

Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : trente minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).