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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)


Les examens professionnels sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 10 janvier 1995 susvisé. Lorsqu'un examen est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite présenter les épreuves.